Les quelques «nouveautés» du Code des marchés publics 2006, en vigueur à partir d'aujourd'hui

 

Le décret instituant le «nouveau nouveau» Code des marchés publics est enfin publié, accompagné d’un manuel d’application (1). Le code entre en application à compter de ce vendredi 1er septembre; ainsi, notamment, tous les avis de publicité passés après cette date déclencheront l’application des nouvelles dispositions.


 


 

> Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants DC4

> DC4

> DC5

> Variation des prix

Parallèlement, la notification d’un marché postérieure à la date d’entrée en vigueur soumet l’exécution du marché au nouveau code.

Peu de nouveautés sont en fait à relever, même si quelques aménagements ont été trouvés. L’article 76 instaure ainsi des accords cadres et maintient les marchés à bons de commande. La circulaire d’application (qui, semble-t-il, n’a pas de valeur réglementaire) précise cependant que l’attribution relève de la «compétence de l’assemblée territoriale» si le montant est supérieur au seuil de 210.000 euros.

 

L’article 30 prévoit toujours que les marchés de services non mentionnés dans l’article 29 font l’objet d’une procédure adaptée. La nouveauté réside dans le fait que ces marchés seront désormais attribués par la commission d’appel d’offre si leur montant est supérieur à 210.000 euros. Quelques modifications organisationnelles sont donc à prévoir...

 

Enfin, relevons que l’article 56 relatif à la dématérialisation confirme la possibilité de réponse par «support physique électronique» et de transmission d’une «copie de sauvegarde» accompagnant un envoi électronique. Trois arrêtés seront néanmoins nécessaires pour la mise en oeuvre de cet article. A compter du 1er janvier 2010, les acheteurs pourront exiger une réponse par voie électronique.

(1) Décret n°2006-975 du 1er août 2006, JO du 4 août 2006. Voir lien ci-dessous.

 

Les « lignes directrices » de Bruxelles sur la passation de marchés de faible montant

 

La Commission européenne a publié des « lignes directrices » sur la passation de marchés de faible valeur monétaire par les pouvoirs publics. Ces marchés représentent la grande majorité des marchés publics dans l’Union européenne (plus de 90 % dans certains États membres). Bien qu’ils ne soient pas couverts par les directives de l’Union européenne en matière de marchés publics, il est communément admis que la passation de ces marchés devrait être conforme aux principes de transparence et de non-discrimination qui régissent le marché intérieur.


Les lignes directrices de la Commission, sous forme d’une « communication interprétative », contiennent des suggestions sur la manière dont les pouvoirs publics devraient se conformer à ces principes, ainsi que des exemples de possibilités innovantes de passer des marchés de façon moderne, transparente et rentable. Elles s’appliquent également à certains services qui ne sont pas entièrement couverts par les directives de l’Union européenne en matière de marchés publics.
Les dispositions détaillées des directives relatives aux marchés publics ne s’appliquent pas à ces marchés, étant donné que leur valeur est inférieure à 211 000 euros dans le cas des marchés de services ou de fournitures et à

  • 5 278 000 euros dans le cas des marchés de travaux.

 

Néanmoins, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a établi des normes minimales de transparence et de non-discrimination pour la passation de ces marchés. Pourtant, dans bien des cas, les pouvoirs publics continuent à attribuer ces marchés directement à des fournisseurs locaux sans aucune mise en concurrence.
La communication interprétative de la Commission (1) fournit aux pouvoirs adjudicateurs des lignes directrices pour les aider à se conformer aux normes établies par la CJCE, notamment dans les domaines suivants :

 

  • Publicité. La communication explique comment procéder pour assurer une publicité adéquate et transparente des marchés de faible montant. Elle contient des lignes directrices précises sur l’ampleur de la publicité, les différentes méthodes de publicité envisageables et les éléments que la publicité devraient contenir.
  • Attribution du marché. La communication fournit également des indications sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent assurer une procédure équitable et impartiale de passation des marchés. Les principes de cette procédure sont une approche transparente et objective, des délais appropriés, la reconnaissance mutuelle des preuves écrites par les États membres, l’égalité d’accès pour les opérateurs économiques de tous les États membres et une description non discriminatoire de l’objet du marché.
  • Procédures de recours. Enfin, la communication explique comment les soumissionnaires peuvent demander un contrôle de l’impartialité des décisions prises lors d’une procédure d’adjudication.