Parallèlement, la notification d’un marché
postérieure à la date d’entrée
en vigueur soumet l’exécution du marché
au nouveau code.
Peu de nouveautés sont en fait à relever,
même si quelques aménagements ont été
trouvés. L’article 76 instaure ainsi des accords
cadres et maintient les marchés à bons de
commande. La circulaire d’application (qui, semble-t-il,
n’a pas de valeur réglementaire) précise
cependant que l’attribution relève de la «compétence
de l’assemblée territoriale» si le montant
est supérieur au seuil de 210.000 euros.
L’article 30 prévoit toujours que les marchés
de services non mentionnés dans l’article 29
font l’objet d’une procédure adaptée.
La nouveauté réside dans le fait que ces marchés
seront désormais attribués par la commission
d’appel d’offre si leur montant est supérieur
à 210.000 euros. Quelques modifications organisationnelles
sont donc à prévoir...
Enfin, relevons que l’article 56 relatif à
la dématérialisation confirme la possibilité
de réponse par «support physique électronique»
et de transmission d’une «copie de sauvegarde»
accompagnant un envoi électronique. Trois arrêtés
seront néanmoins nécessaires pour la mise
en oeuvre de cet article. A compter du 1er janvier 2010,
les acheteurs pourront exiger une réponse par voie
électronique.
(1) Décret n°2006-975 du 1er août 2006,
JO du 4 août 2006. Voir lien ci-dessous.
Les « lignes
directrices » de Bruxelles sur la passation de marchés
de faible montant
La Commission européenne a publié des «
lignes directrices » sur la passation de marchés
de faible valeur monétaire par les pouvoirs publics.
Ces marchés représentent la grande majorité
des marchés publics dans l’Union européenne
(plus de 90 % dans certains États membres). Bien
qu’ils ne soient pas couverts par les directives de
l’Union européenne en matière de marchés
publics, il est communément admis que la passation
de ces marchés devrait être conforme aux principes
de transparence et de non-discrimination qui régissent
le marché intérieur.
Les lignes directrices de la Commission, sous forme d’une
« communication interprétative », contiennent
des suggestions sur la manière dont les pouvoirs
publics devraient se conformer à ces principes, ainsi
que des exemples de possibilités innovantes de passer
des marchés de façon moderne, transparente
et rentable. Elles s’appliquent également à
certains services qui ne sont pas entièrement couverts
par les directives de l’Union européenne en
matière de marchés publics.
Les dispositions détaillées des directives
relatives aux marchés publics ne s’appliquent
pas à ces marchés, étant donné
que leur valeur est inférieure à 211 000 euros
dans le cas des marchés de services ou de fournitures
et à
Néanmoins, la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) a établi des normes minimales
de transparence et de non-discrimination pour la passation
de ces marchés. Pourtant, dans bien des cas, les
pouvoirs publics continuent à attribuer ces marchés
directement à des fournisseurs locaux sans aucune
mise en concurrence.
La communication interprétative de la Commission
(1) fournit aux pouvoirs adjudicateurs des lignes directrices
pour les aider à se conformer aux normes établies
par la CJCE, notamment dans les domaines suivants :