Un défaut de communication peut être sanctionné
pénalement. Cette obligation s'impose au producteur,
prestataire de services, grossiste et importateur, aux entreprises
privées comme aux entreprises publiques. Les professionnels
libéraux sont aussi soumis à cette obligation,
sauf si leurs prestations sont, par nature, insusceptibles
de faire l'objet d'un barème.
Des mentions obligatoires. De plus, des CGV ne peuvent
pas être rédigées n'importe comment
; elles doivent également, sous peine d'amende pénale,
contenir certaines mentions.
Rédaction imposée au fournisseur
en justice
Il est, malgré tout, un cas dans lequel un fournisseur
peut être contraint de rédiger des CGV : un
client qui se croit défavorisé par rapport
à ses concurrents peut demander à un juge
d'imposer au fournisseur de rédiger des CGV. En effet,
il est clair qu'une entreprise qui n'a pas établi
de CGV peut plus facilement qu'une autre opérer des
discriminations entre ses clients, ce qui est répréhensible
à plus d'un titre.
Utilité des CGV
Rédiger des CGV est un moyen de clarifier les relations
de l'entreprise avec ses clients et donc de
Des CGV négociables
Les CGV ont vocation à s'appliquer dans les mêmes
conditions à tous les acheteurs qui sont en concurrence.
Mais cela ne signifie pas que les CGV ne puissent pas être
discutées ; il n'y a rien d'impossible à ce
qu'un client obtienne des conditions plus favorables que
celles prévues dans les CGV, sous certaines réserves
(voir encadré ci-dessous p. 12). La loi précise
néanmoins que, en cas de discussions, les «
CGV constituent le socle de la négociation commerciale
» ; la négociation ne peut, par exemple, partir
de conditions générales d'achat.
Rédiger plusieurs types de CGV catégorielles
Il est admis qu'un fournisseur puisse établir des
CGV différentes selon la catégorie de clients
à laquelle il s'adresse, notamment selon qu'il s'agit
de grossistes ou de détaillants. En pratique, la
communication d'un type de CGV est réservée
aux seuls clients effectifs ou potentiels de la même
catégorie.
Sanctions pénales
L'absence de cette mention est sanctionnée par une
amende pénale pouvant atteindre 15 000 € (75
000 € à l'égard d'une personne morale).
Le client refuse les CGV
Clause biffée par le client. Le client peut stipuler
des conditions différentes, en le précisant
sur sa commande, ou en rayant (et paraphant en marge) les
clauses des CGV qu'il veut écarter. En acceptant
une telle commande, le vendeur consent à renoncer
à ces clauses (voir toutefois p. 15 pour la clause
de réserve de propriété).
CGA du client. Des acheteurs économiquement
puissants, comme les distributeurs, établissent souvent
leurs conditions d'achat. Aucune réglementation spécifique
ne s'y applique (ni obligation de communication, ni mentions
obligatoires), mais en aucun cas, elles ne peuvent exlure
des CGV dans leur globalité (cela pourrait être
considéré comme un abus de position dominante).
Des CGA ne s'appliquent au vendeur que s'il les a acceptées
(sur les conditions d'acceptation, la règle est la
même que pour des CGV envers un client, voir p. 13).
Match CGV/CGA. Si le fournisseur a accepté
les CGA par écrit, elles s'imposent à lui,
même si ensuite ses bons de livraison mentionnent
des CGV prérédigées contraires. Plus
particulièrement, n'est pas abusive et doit s'appliquer,
sous réserve que le fournisseur l'ait ratifiée
par écrit, une clause de CGA excluant une CRP stipulée
dans des CGV. Il en va de même à l'égard
d'une clause de compétence.
Source. Code de commerce art. L. 441-6 ; circulaire du
8 décembre 2005 relative aux relations commerciales.